TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2326043_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2326043 le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2413513 le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 24 novembre 1985, a sollicité le 12 mai 2023 auprès du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation par la requête n° 2326043. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 2413513, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Les requêtes n° 2326043 et n° 2413513, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions de la requête n° 2326043 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour du requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 mai 2024 qui s'y est substituée, par laquelle le préfet de police a expressément rejeté cette demande. En ce qui concerne la décision du 7 mai 2024 : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché de défaut d'examen. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé, dans sa rédaction issue du point 31 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. A établit, par la production de bulletins de paie et d'un contrat de travail, qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2019 et qu'il a signé un contrat à durée déterminée en janvier 2021. S'il fait valoir qu'il est entré en France en 2016, il n'apporte aucune pièce de nature à l'établir. En outre, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'il aurait demandé un titre de séjour sur l'un de ces fondements, alors que la confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour mentionne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions sont inopérants à l'encontre du refus de titre de séjour. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () " 10. Le requérant se prévaut de sa durée de présence en France et soutient qu'il est entré sur le territoire en 2016, mais il ne l'établit pas. S'il établit exercer une activité professionnelle depuis le mois de septembre 2019, il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 ; 2413513/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2326043_20250116
Données disponibles
- Texte intégral