TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2326039_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 octobre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler durant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est présumée du fait qu'il s'agit d'un refus de renouvellement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour dès lors que cette décision : o est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour ; o est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 2326040 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Saïdi pour M. A ; - les observations de Me Zerad pour le préfet de police, qui soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant béninois né le 14 janvier 1984 à Porto-Novo (Bénin), est entré en France le 11 mars 2011 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 28 juillet 2020. Le 13 septembre 2021, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre. Le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour le 11 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code justice administrative aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. En l'espèce, si le préfet de police conteste à l'audience que la condition d'urgence serait remplie, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption énoncée au point 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police a retenu que la présence en France de M. A constitue une menace à l'ordre public, dès lors que, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 26 janvier 2018, M. A a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour des faits de vente à la sauvette et exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public. Le préfet a également indiqué que M. A est défavorablement connu par les services de police pour des faits, en date du 26 septembre 2019, de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière et pour des faits, commis le 23 septembre 2021, de vente à la sauvette et exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public. Il a également retenu que sa décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. 7. Toutefois, en premier lieu, d'une part, il ne ressort des pièces du dossier que les faits commis les 26 septembre 2019 et 23 septembre 2021, invoqués par le préfet de police, aient donné lieu à une quelconque poursuite pénale par le parquet et a fortiori à une condamnation. D'autre part, la condamnation par un jugement du tribunal de correctionnel de Bobigny du 26 janvier 2018, pour des faits de vente à la sauvette et exercice non autorisé d'une profession dans un lieu public, est intervenue cinq ans avant la décision attaquée, alors qu'il ressort des débats de l'audience et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la vente interdite portait sur des cadenas à l'aéroport d'Orly. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté des faits reprochés et de leur nature, le requérant ne peut être regardé comme représentant une menace pour l'ordre public. 8. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par le préfet de police que M. A est père d'un enfant français né en 2017 à l'entretien duquel il contribue et qu'il justifiait, jusqu'à l'expiration de son titre de séjour, d'une insertion professionnelle sur le territoire. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. 10. Dès lors, M. A peut prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de police en date du 11 octobre 2023. Sur les conclusions en injonction : 11. Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (Préfet de police) versera à la somme de 800 (huit cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2326039_20231127
Données disponibles
- Texte intégral