TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2325997_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 13, 25 et 26 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 6 et 7 mars 2024, M. B représenté par Me Henochsberg, demande, dans ses dernières écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen (SIS) ; 4°) qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, la procédure est irrégulière ; - les stipulations de l'article 3 de l'accord franco marocain ont été méconnues ; - la décision méconnait l'article L. 421-5 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public, les condamnations sont anciennes, faits délictueux qui lui sont reprochés en 2023 ne sont pas établis ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision d'éloignement est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - cette décision est illégale du fait que les décisions de refus, d'éloignement et fixant le pays de renvoi sont illégales ; - elle n'est pas motivée ; - il n'a pas été entendu, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Grisolle, substituant Me Henochsberg, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant marocain, né le 4 juin 1988, entré en France le 5 septembre 2007, en qualité d'étudiant, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent - salarié ", valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2023. Il a sollicité, le 3 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'entrepreneur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). " 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont M. B était en possession, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que la présence de l'intéressé était constitutive d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où, d'une part, il a été condamné le 18 novembre 2020, par la chambre des appels correctionnels de Paris à 120 jours-amende à 8 euros à titre principal pour vol, recel de bien provenant d'un vol et faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et le 15 septembre 2021 à une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté à titre principal pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion et, d'autre part, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage en date du 27 août 2021, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 5 mai 2023 et vol simple le 22 juillet 2023. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de casier judiciaire B2, que les faits ayant conduit aux deux condamnations pénales de M. B se sont produits entre 2017 et 2019, soit plus de quatre ans avant la demande de renouvellement du titre de séjour et ne permettent pas de regarder M. B comme représentant une menace actuelle à l'ordre public. S'il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police a également tenu compte de ce que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage, le 27 août 2021, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 5 mai 2023 et vol simple, le 22 juillet 2023, en l'absence de pièces justificatives de la mise en œuvre de poursuites et de condamnation produites en défense, alors que le requérant les conteste, ces éléments ne peuvent être regardés comme de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, pour un motif tiré de l'existence d'une menace à l'ordre public, sans examiner l'ensemble de sa situation, n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la situation de l'intéressé soit réexaminée. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 7. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. B de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois, à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Henochsberg, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Henochsberg d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d'une part, de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, d'autre part de faire procéder, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement, de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Henochsberg, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Henochsberg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de police et à Me Henochsberg. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
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Référence
DTA_2325997_20240327