TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325812_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une décision implicite de refus de renouvellement est née, au plus tard le 30 août 2023, en prenant en compte le délai de suspension prévu par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, aucune disposition ni principe ne permettant de déduire du silence de l'administration le classement sans suite d'une demande. Sur l'urgence : - elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour et, en outre, il s'expose à une procédure de licenciement alors qu'il est sous contrat à durée indéterminée. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il rapporte la preuve qu'une demande d'autorisation de travail a été introduite et le préfet de police ne justifie pas de la notification de sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est née, en présence d'un classement sans suite intervenue le 30 juin 2023 du fait de l'absence de production de l'autorisation de travail demandée le 1er juin 2023 et en tout état de cause faute pour l'intéressé d'avoir déposé un dossier complet dans les délais impartis, et que les conditions tenant à l'urgence et au moyen propre à créer en l'état un doute sérieux sur la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2325813, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été lu au cours de l'audience publique tenue le 17 novembre 2023 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1984, a sollicité, le 14 avril 2023, auprès de la préfecture de police, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", dont la date de validité expirait le 12 juin 2023. A cette occasion lui a été délivré un récépissé valable du 14 avril 2023 au 13 octobre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 5 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 14 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", valable du 13 juin 2019 au 12 juin 2023, en se prévalant d'une activité salariée exercée en qualité d'agent de service sous contrat à durée indéterminée, depuis le 29 septembre 2021, auprès d'un nouvel employeur (PRIMIUM). Alors qu'il lui a été demandé, par un courriel en date du 1er juin 2023, dans le cadre de l'instruction de cette demande, de fournir, dans un délai de quinze jours, une autorisation de travail, il est constant que M. A n'a pas fourni cette autorisation de travail nécessaire à l'instruction de sa demande de titre " salarié ", en dépit d'un changement d'emploi et d'employeur depuis le 29 septembre 2021. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet de police, le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque et la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement d'un titre de séjour est renversée. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5.Il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la condition tenant au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325812
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325812_20231122
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