TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325783_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de lui accorder un rendez-vous ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée le contraint à travailler illégalement, l'empêche ainsi de subvenir légalement aux besoins de ses enfants de nationalité française et lui fait courir le risque de perdre son emploi ; - la décision attaquée le prive de ses libertés de circulation et d'aller et venir ; - la décision attaquée l'expose à une mesure d'éloignement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait les stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces enregistrées le 21 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2325355 enregistrée le 3 novembre 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, présent, - les observations de Me Zerrad, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 31 juillet 1985 à Lakhdaria (Algérie), entré sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 6 janvier 2023. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du CESEDA, du silence gardé par le préfet de police pendant 4 mois est née une décision implicite de rejet de la demande susmentionnée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, M. A soutient notamment que cette décision le contraint à travailler illégalement ou l'empêche ainsi de subvenir légalement aux besoins de ses deux filles de nationalité française, respectivement âgées de 6 et 14 ans. Or le requérant, se bornant à verser au dossier de sa requête, la copie de 3 pages d'un carnet de santé dont l'instruction n'a pas permis de déterminer le possesseur, 4 certificats de scolarité au nom de sa fille aînée et une demande d'inscription de sa fille benjamine dans un des établissements d'accueil de la petite enfance de la ville de Paris formulée en 2017 mentionnant, par ailleurs, qu'il était séparé de la mère de ses filles, ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité urgente pour lui de s'acquitter de sa contribution à l'entretien de ses filles. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le rejet de sa demande de titre de séjour l'expose à une mesure d'éloignement, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'incidence immédiate de la décision dont il demande la suspension de l'exécution sur sa situation irrégulière actuelle et ancienne au regard du séjour. En effet, le requérant, arrivé sur le territoire français en 2007 selon ses dires, n'a bénéficié depuis que d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 et est ainsi, depuis lors, exposé à une mesure d'éloignement. Enfin, en faisant valoir que la décision attaquée a pour effet de le priver de ses libertés de circulation et d'aller et venir, lesquelles ne confèrent pas de droit au séjour en France, M. A ne justifie pas non plus de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette dernière. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2325783_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA