TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2325690_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gateau-Leblanc, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'inviter le préfet de police à lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de renouveler son titre de séjour arrivé à expiration le 30 mars 2023 et que son contrat de travail a été suspendu depuis le 25 septembre 2023 ; - la mesure est utile dès lors qu'il a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous auprès de la préfecture, en vain, en raison des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation mise en place par l'administration préfectorale ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le requérant a été mis en possession d'un récépissé valable du 9 janvier 2024 au 8 avril 2024, qu'une décision favorable a été rendue et que sa carte de résident est en cours de fabrication. Par une décision du 29 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 11 janvier 1975, a été titulaire d'une carte de résident valable du 31 mars 2013 au 30 mars 2023. Il demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C s'est vu remettre, postérieurement à l'introduction de la requête, le 9 janvier 2024, un récépissé valable du 9 janvier 2024 au 8 avril 2024, dans l'attente de la fabrication et de la remise matérielle de sa carte de résident valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2033. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2325690/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2325690_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA