TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325651_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2325649 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Canaud, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - et les observations de Me Kamoun représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne née le 28 novembre 1983 à Téhéran, est entrée en France munie d'un visa étudiant valable du 6 septembre 2021 au 6 septembre 2022. Le 16 juillet 2022, elle a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, alors son département de résidence, le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur les conclusions en suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant relevé que l'exécution de cette décision placerait l'intéressée dans une situation de précarité administrative et financière de nature à regarder la condition relative à l'urgence comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée, à toutes fins utiles, au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325651/2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2325651_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel