TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2325544_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête enregistrée le 24 octobre 2023, présentée par M. C B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 7 novembre 2023 sous le n° 2325544, et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1) ° d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une carte de séjour en cours de validité et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée de défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ainsi que de dénaturation de sa demande, en méconnaissant les liens stables et anciens noués en France ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu'à sa vie professionnelle alors qu'il vit France depuis près de quatre ans et justifie de liens étroits et d'une insertion professionnelle sur le territoire français, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; - il n'a fait l'objet d'aucune condamnation et son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il envisage de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -il a quitté son pays d'origine en raison des persécutions dont il a été victime en raison de son engagement politique et serait en danger s'il devait y retourner, ce dont il n'a pas réussi à convaincre l'office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience, prévue le 29 janvier 2024, a été reportée au 2 février 2024, en vue d'une bonne administration de la justice et sur la demande du requérant, qui a sollicité l'assistance d'un avocat. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 : - le rapport de Mme Perfettini, magistrate désignée ; - les observations de Me Bera représentant M. B qui reprend les moyens de la requête et observe que le requérant est domicilié à une adresse postale à Paris ; - et les observations de M. B, en présence de Mme A D, interprète en langue bengali, qui, en réponse aux questions de la magistrate désignée, indique qu'il a sollicité l'asile en 2020, que sa demande a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides par une décision prononcée en 2022, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile, bien qu'il estime être en danger en cas de retour dans son pays où les biens de sa famille ont été captés par ses oncles. Il ajoute que, plombier de formation, il effectue des petits travaux, et précise qu'il n'a pas de famille en France. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 11 octobre 1986 à Commilla (Bangladesh), de nationalité bangladaise, entré en France au mois de juillet 2020, selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 3. Dans l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, notamment le 1° de l'article L. 611-1 ainsi que l'article L. 612-2 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Il énonce ainsi les motifs de droit de fait et qui fonde sa décision. A cet égard, la circonstance que le préfet n'a pas retenu tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant ne saurait suffire à caractériser un défaut de motivation ni, pour le même motif, une absence d'examen sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant n'établit ni son entrée ou sa résidence habituelle en France depuis le l'année 2020 ni son insertion professionnelle. En tout état de cause, à supposer même ces circonstances établies, la durée de l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé ne suffirait pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, la circonstance qu'il a quitté son pays d'origine du fait des persécutions dont il a été victime en raison de son engagement politique et serait en danger s'il devait y retourner est inopérante à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la " dénaturation de la demande " est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dernières stipulations énoncent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B n'apporte aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à établir un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées au point 7 doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation personnelle de M. B au regard de l'ensemble des critères posés à cet article. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté 11. D'autre part, M. B ne produit aucun élément ni aucun commencement de preuve de nature à démontrer les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En tout état de cause, cette circonstance est inopérante à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Enfin, M. B n'établit pas pouvoir se prévaloir d'une durée de séjour et d'une insertion personnelle et professionnelle en France suffisantes, pas plus que de liens familiaux ou personnels. Dans ces conditions et alors même que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bera et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le magistrat désigné, D. PERFETTINI La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2325544_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel