TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325489_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Cukier, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois : - elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2023. Des pièces complémentaires, présentées pour M. B A, ont été enregistrées le 8 décembre 2023. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 30 décembre 1980, entré en France le 23 février 2011, selon ses déclarations, a sollicité, le 1er septembre 2021, son admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ", et aux termes de l'article L. 432-1 de ce même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été reconnu coupable, le 16 janvier 2019, de faits d'exécution d'un travail dissimulé et d'exploitation de la vente à la sauvette, commise à l'égard de plusieurs personnes, et qu'il est connu défavorablement des services de police pour de nombreux faits d'achat ou vente sans facture. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B A, délivré le 3 mai 2023, que le requérant a été condamné, le 16 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et pour des faits d'exploitation de la vente à la sauvette à l'égard de plusieurs personnes, commis du 28 mai au 10 juillet 2018. Le requérant ne conteste pas être connu des services de police pour des faits d'achats ou de ventes sans facture commis entre 2011 et 2013. Toutefois, compte tenu du caractère ancien de ces faits et de leur faible gravité, le préfet, en estimant, à la date de l'arrêté attaqué, que la présence du requérant en France constitue une menace à l'ordre public, a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, M. B A est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour de M. B A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de changements de circonstances, que la demande de M. B A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cukier, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cukier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Cukier, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Cukier. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, présidente ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA759 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325489_20240109
CAA7520 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325489_20240109