TA754e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2325346_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; il dispose d'un passeport ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreurs de fait ; il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et dispose de garanties de représentation suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations de Me Garrigue substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées par les parties en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 12 novembre 1966, est entré en France en 2014 selon ses déclarations à l'audience. Par des arrêtés du 2 novembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas, par la production d'un passeport vietnamien délivré en 2022, être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. A se trouvait donc dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, si le préfet de police a, à tort, retenu que M. A ne présentait pas de document de voyage alors qu'il était en possession d'un passeport délivré en 2022, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. 6. En quatrième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement du territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 7. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, selon ses déclarations, en 2014 et qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, si dans ses écritures, l'intéressé précise ne plus avoir d'attaches effectives avec le Vietnam, il indique toutefois à l'audience avoir de la famille dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière et ne justifie pas avoir tissé des relations sur le territoire français d'une particulière intensité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit d'une activité professionnelle depuis février 2016, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ()". 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé le délai de départ volontaire à M. A aux motifs que son comportement constituait une menace à l'ordre public en raison de la commission de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire et que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Si l'intéressé justifie toutefois de ces garanties en produisant son passeport vietnamien ainsi que divers justificatifs de domicile, il n'établit pas avoir transmis une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police et ne conteste pas que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision refusant le délai de départ volontaire s'il s'était seulement fondé sur les motifs tirés de ce que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de police pouvait refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire sans erreur d'appréciation. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 13. le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment à une mesure d'éloignement. La circonstance que l'autorité administrative n'est pas tenue d'édicter une telle mesure d'interdiction en complément d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et qu'elle peut, pour des raisons humanitaires, également s'abstenir de prononcer une telle interdiction à la suite d'une décision d'éloignement sans délai, ne fait pas obstacle au prononcé de cette mesure lorsque le ressortissant étranger a pu être entendu et ainsi mis à même, au cours de la procédure et avant toute décision lui faisant grief, de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement, et notamment faire valoir d'éventuelles circonstances humanitaires. 14. En l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas communiqué au tribunal le dossier de M. A et n'a pas produit de mémoire en défense, ni n'était présent à l'audience, n'établit pas que l'intéressé ait été entendu ou mis à même de présenter ses observations ou tout élément relatif à sa situation personnelle préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, support de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. M. A, qui n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations notamment sur la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français envisagée a, ainsi, été privé d'une garantie. Par suite, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et M. A est fondé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision, à en demander l'annulation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 2 novembre 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui annule la décision du 2 novembre 2023 qui prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six-mois est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La vice-présidente de la 4ème section désignée, M.-O. LE ROUX La greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2325346_20240116
CAA7523 octobre 2024
DCA_24PA00727_20241023Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2325346_20240116