TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325270_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Rezlan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commission d'expulsion n'a pas été saisie alors que la condition d'urgence absolue n'est pas remplie ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - l'urgence est caractérisée par le risque de traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; aucune décision fixant le pays de destination n'a été prise ; l'exécution de la mesure d'expulsion est suspendue jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; la nécessité de préserver la sûreté de l'Etat et la sécurité publique commande de poursuivre l'exécution de la mesure d'expulsion ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2325269, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Rezlan représentant M. B, et de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2325270_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel