TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325221_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2023 et 12 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement et au réexamen de sa demande de changement de statut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de la justice administrative, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision dont la suspension est demandée révèle un refus de délivrance de titre de séjour et qu'il n'a pas bénéficié d'un récépissé mentionnant les voies et délais de recours ;
- la condition relative à l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision contestée compromet son insertion professionnelle ; il risque de perdre sa promesse d'embauche faute de justifier d'un titre de séjour régulier sur le territoire français l'autorisant à travailler ; le défaut de récépissé de titre de séjour fait obstacle à ce que son employeur demande une autorisation de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision est entachée d'incompétence et ne comporte pas les prénom, nom et qualité de son signataire ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de titre de séjour avant de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 interprété par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d'urgence applicable au refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour formée après l'expiration de son premier titre de séjour ;
- le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d'urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour au profit du refus de titre de séjour portant la mention " salariée " qui constitue une première demande de titre de séjour dès lors qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " avant son expiration, que la promesse d'embauche en date du 3 octobre 2023 est postérieure à la décision attaquée portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", que son employeur n'a pas présenté une demande d'autorisation de travail dans le délai de validité de son récépissé de demande de titre de séjour étudiant, que le requérant a signé un contrat de travail à durée déterminée quatre mois avant la rupture de ce contrat par son employeur le 15 septembre 2023 au motif qu'il ne disposait pas de titre de séjour régulier l'autorisant à travailler et que le requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris, le 2 novembre 2023 soit plus d'un mois après la rupture de son contrat de travail.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2325013 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert,
- les observations de Me De Grazia, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête.
La clôture de l'instance a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1998 à Larbaa Nath Irathen (Algérie), déclare être entré en France le 1er juillet 2014. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en 2016, renouvelé jusqu'au 16 mars 2022. Le 9 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut vers un titre de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet ayant pris acte de cette demande il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 5 août 2022 qui a expiré le 4 novembre 2022. Par un courriel du 16 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de son récépissé de titre de séjour afin que son employeur puisse obtenir une autorisation de travail. Toutefois, par un courriel du 26 décembre 2022, le préfet de police l'a informé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " déposée le 20 décembre 2022, pour défaut de présentation d'une autorisation de travail. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant à la juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande révélée par le courriel de la préfecture de police mis à disposition sur la plateforme " démarches simplifiées " le 26 décembre 2022 et qui doit être regardée comme une décision expresse de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 août 2022 au 4 novembre 2022 et non, ainsi que le soutient le préfet en défense, d'un récépissé de demande de premier titre de séjour. Pour renverser la présomption d'urgence attachée à une telle situation, le préfet fait valoir que le requérant n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " avant son expiration, que la promesse d'embauche en date du 3 octobre 2023 dont il bénéficie est postérieure à la décision attaquée de classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", que son employeur n'a pas présenté une demande d'autorisation de travail dans le délai de validité du récépissé de demande de titre de séjour étudiant, que le requérant a signé un contrat de travail à durée déterminée le 15 septembre 2023 alors même qu'il ne disposait pas d'autorisation de travail ni de titre de séjour régulier et qu'il n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris que le 2 novembre 2023, soit plus d'un mois après la rupture de son contrat de travail. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit M. B a été mis en possession d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour de sorte que sa demande de changement de statut s'inscrit dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour reconnue comme telle par la préfecture de police. Il suit de là que la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour s'applique également, en l'espèce, à ce refus de changement de statut. De plus, il ressort également des pièces du dossier que le récépissé de titre de séjour n'a pas été renouvelé, que la demande de changement de statut a fait l'objet d'une décision de classement sans suite du 26 décembre 2022 qui se borne à faire état de la possibilité de procéder à un dépôt de demande de titre de séjour en ligne dès la réception d'un avis favorable de la Direction régionale interministérielle de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), ce qui a pu constituer, pour le requérant, une réponse d'attente dans le cadre de l'instruction de sa demande. Dès lors en ne saisissant le juge des référés que le 2 novembre 2023, il ne s'est pas volontairement mis dans une situation d'urgence. En outre, il est constant qu'il ne peut pas donner suite à la promesse d'embauche du 3 octobre 2023 dont il bénéficie pour le poste d'opérateur de production chimie pharmaceutique en l'absence de titre de séjour ou de récépissé l'autorisant à travailler. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence d'examen sérieux de la situation de M. B et du défaut de motivation en droit et en fait sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour et de changement de statut de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire au séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 décembre 2022, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour et de changement de statut de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour et de changement de statut de M. B et, dans l'attente de cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2325221_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2325221_20231116
Données disponibles
- Texte intégral