TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325167_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre et le 2 novembre 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article 21 de la convention d'application des accords Schengen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français : - la décision est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Bertro, avocat commis d'office représentant M. A, en présence de celui-ci assisté d'un interprète en langue tamoule ; - et les observations de Me Baller, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 15 avril 1976, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort du dossier que M. A est titulaire d'un titre de séjour régulier au Portugal où il est arrivé régulièrement le 2 août 2022, comme l'établit l'attestation en date du 1er juin 2023 de l'ambassade d'Inde à Porto, qu'il travaille au Portugal même si les bulletins de salaires ne sont versés que jusqu'au mois de juin 2023, et disposait donc du droit de se déplacer dans l'Union européenne. Il a déclaré et il ressort également des pièces du dossier qu'il était de passage chez un ami avant de revenir au Portugal. Il est en outre inconnu des services de police, son casier judiciaire portugais est vierge et il ne constitue pas un danger pour l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors que le requérant n'allègue pas être en France pour y chercher du travail ou ne disposerait d'aucune ressource, ce qui n'est pas non plus allégué par le préfet de police, et que les éléments relatifs à sa situation ont été portés à la connaissance du préfet de police lors de son audition par les services de police dans laquelle il mentionne " je suis venu juste de passage je veux aller au Portugal ", les décisions querellées du 30 octobre 2023 sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et doivent, pour ce motif, être annulées. Sur les frais d'instance : 3. M. A est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. Par suite, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 30 octobre 2023 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2325167_20231113
Données disponibles
- Texte intégral