TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324881_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux semaines à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Arrom, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge ni que celles-ci aient effectivement accepté cette demande ; - il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il ne justifie pas s'être assuré de la possibilité pour elle de poursuivre en Italie le traitement médical entamé en France, en méconnaissance des article 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - son arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il méconnaît le paragraphe 2 l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d'asile et les conditions matérielles des demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré 7 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de Mme Dhiver ; - les observations de Me Arrom, avocate de Mme A, assistée d'un interprète en langue bambara ; - et les observations du représentant du préfet de police, dûment habilité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2023, a été présentée pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 juin 1975, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2023 : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a levé le secret médical, souffre d'une pathologie infectieuse grave et qu'à l'occasion de sa prise en charge par le département des maladies infectieuses Saint-Louis / Lariboisière, elle a été diagnostiquée séropositive au virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1). Alors que son état infectieux a conduit le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à prescrire une prise en charge par un service spécialisé d'infectiologie, il ressort du récit de Mme A, suffisamment circonstancié, que, lors de son séjour en Italie, où elle a été successivement accueillie dans deux centres d'accueil, elle n'a pas pu avoir accès à un médecin ni à des traitements médicaux en dépit de ses demandes répétées. En outre, les autorités italiennes, auxquelles une demande a été adressée le 17 juillet 2023, n'ont pas expressément donné leur accord pour reprendre en charge l'intéressée. Il ressort également des pièces du dossier que la fille de Mme A vit en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans et qu'elle a pris en charge financièrement sa mère en lui procurant un logement à proximité de son habitation. Enfin, les deux petites-filles de Mme A ont obtenu la protection subsidiaire en France. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2023. Sur l'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2023, implique nécessairement que le préfet de police enregistre la demande d'asile de Mme A et lui délivre une attestation de demande d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arrom, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arrom de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera à Me Arrom, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arrom renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Arrom. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La magistrate déléguée, M. DhiverLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2324881_20231227
Données disponibles
- Texte intégral