TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324841_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 octobre 2023, le 5 et le 11 décembre 2023, Mme H D, représentée par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) que l'avis a été émis par des médecins compétents et que le médecin instructeur était compétent ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors que le préfet a apprécié sa demande de certificat de résidence uniquement sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'il devait également examiner sa demande sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord ; - elle méconnaît les stipulations l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2023. Par un courrier du 8 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Sangue, substituant Me Rapoport, conseil de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 20 février 1951, entrée en France le 27 novembre 2021, munie de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité, le 19 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme C G, cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme D, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. Si Mme D soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la fiche de salle produite par le préfet de police, en défense, indique que la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux et non sur le fondement de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". 6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à Mme D, ressortissante algérienne, la délivrance d'un titre de séjour pour motif médical, le préfet de police ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige. 7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et que le préfet de police dispose du même pouvoir d'appréciation pour les appliquer. 9. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui prévoient que le préfet doit saisir pour avis le collège médical de l'OFII avant de statuer sur une demande carte de résident fondé sur les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis le 28 août 2023, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, que les médecins du collège de l'OFII ainsi que le médecin instructeur ont été régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'Office et que l'avis mentionne que l'état de santé de Mme D, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 11. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis précité du 28 août 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'hospitalisation, établi le 4 janvier 2022, par le docteur B, chef de clinique assistant à l'hôpital Saint Louis, que Mme D est atteinte d'une leucémie aigüe myéloïde, et bénéficie d'un traitement médical à base d'Amlodipine et de Levothyrox. A l'appui de ses conclusions, Mme D soutient qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, eu égard à la circonstance qu'une hospitalisation ne lui a jamais été proposée en Algérie. S'il résulte des termes du certificat médical du 14 octobre 2023, établi par le docteur B, que le service d'hématologie séniors de l'hôpital Saint-Louis a pris en charge l'intéressée en urgence " pour une hémopathie grave n'ayant pu être suffisamment traitée en Algérie ", et des termes du certificat médical du 20 novembre 2023, rédigé par le docteur A, praticien hospitalier travaillant dans ce même établissement de l'APHP, qui indique que la prise en charge en Algérie était insuffisante, ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour établir que Mme D, qui a été prise en charge médicalement et dont la pathologie a été traitée depuis 2021, ne pourrait effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays. En outre, si la requérante fait état de pénuries de médicaments anti-cancéreux en Algérie en s'appuyant sur plusieurs articles de presse, ces seuls éléments d'ordre général ne sont pas davantage de nature à établir l'indisponibilité du traitement que requiert son état de santé. En défense, le préfet de police fait valoir, sans être utilement contredit, que le traitement de sa pathologie est disponible en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'infirmer l'appréciation portée sur la disponibilité du traitement en Algérie par le préfet de police. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 13. En deuxième lieu , aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 14. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". 15. Mme D se prévaut de ce qu'elle est présente en France depuis le 27 novembre 2021 et que quatre de ses cinq enfants et plusieurs de ses petits-enfants y résident. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressée est venue en France pour y bénéficier de soins, qu'elle n'établit pas que sa présence serait indispensable pour ses enfants présents en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où vit l'un de ses enfants, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-dix ans et y a établi le centre de sa vie privée et familiale. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant Mme D à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris ; - Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, rapporteure ; - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M. Dhiver La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2324841_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel