TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2324786_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2023, le 28 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Bibal, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, de son assureur Relyens, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la mutuelle CPMS et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en vue de chiffrer les préjudices subis lors de sa prise en charge à l'hôpital Sainte-Anne, le 20 février 2023, et leur lien avec sa sérologie VIH qui s'en est suivie, et de déterminer les responsabilités encourues ; 2°) de mettre à la charge solidaire du GHU Paris psychiatrie et neurosciences et de son assureur les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge solidaire du GHU Paris psychiatrie et neurosciences et de son assureur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une IRM réalisée le 20 février 2023 à la suite de céphalées associées à un trouble de l'orientation, de la vision et du langage, a mis en évidence une malformation artérioveineuse pariétale gauche ainsi qu'un anévrisme intranidal partiellement thrombosé, qui l'a amenée à être transférée par le Samu en service de neuro-réanimation à l'hôpital Sainte-Anne, où elle a notamment subi une artériographie diagnostique, une pose de perfusion, une IRM de réévaluation, le 21 février 2023 avec injection de produit de contraste, puis une opération d'embolisation au cours de laquelle plusieurs actes invasifs ont été également réalisés ; postérieurement, un test VIH est revenu positif le 25 avril 2023 ; - le virus ayant vraisemblablement été contracté lors de son séjour au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, la conduite d'une expertise est utile et dans la perspective d'une action en responsabilité, ; - la présence de l'ONIAM est utile dès lors que la mesure d'expertise demandée permettra de déterminer l'origine de la contamination au VIH et une prise en charge n'est pas à exclure si l'infection revêt une origine nosocomiale. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet UGGC avocats, conclut à sa mise hors de cause. Il soutient qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre la contamination au VIH de Mme B et un acte de diagnostic, prévention ou soin et que, à supposer qu'il existe un lien direct et certain entre la contamination et le séjour de Mme B à l'hôpital Saint-Anne, seul un manquement aux mesures d'hygiène et de prévention des infections peut être en cause. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences et le cabinet Relyens mutual insurance, représentés par le cabinet Apex avocats, font part au juge des référés de leurs protestations et réserves d'usage tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée, demandent de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire. Ils demandent aussi qu'il soit ordonner à l'expert de déposer un pré-rapport, de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme B et de rejeter toute les autres demandes. Ils soutiennent que : - aucune hypothèse de contamination, autre que le séjour à l'hôpital Saint-Anne, ne peut être sérieusement exclue ; - la mission de l'expert doit être modifiée en ce que, d'une part, il ne pourra procéder à la communication des sérums, qui ont été détruits au bout de sept jours, d'autre part, le statut sérologique des patients est couvert par le secret médical, enfin, il ne pourra être tenu de communiquer la liste de son personnel et son statut sérologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. Mme B, née le 1er avril 1995, infirmière en service de chirurgie à la clinique de l'Alma, a été victime, le 18 février 2023, d'un anévrisme pour lequel elle a été admise le 20 février 2023 dans le service d'anesthésie réanimation du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et y a subi une artériographie diagnostique (par artère fémorale), des poses de perfusions. Elle a ensuite été opérée le 24 février 2023 pour une malformation artérioveineuse pariétale gauche ainsi qu'un anévrisme intranidal partiellement thrombosé. Présentant dans le courant du mois de mars 2023 un mal de gorge, accompagné d'éruptions cutanées, puis des ganglions au niveau du cou, une sérologie est réalisée le 25 avril 2023, révélant une contamination au VIH. Estimant que sa contamination a pour origine les actes pratiqués lors de sa prise en charge au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, Mme B sollicite la désignation d'un expert médical. 3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de mener ses investigations en recherchant, dans le respect du secret médical, toute information utile à sa mission. En outre, si le GHU Paris psychiatrie et neurosciences fait valoir que les sérums de prélèvements ont été détruits à l'issue d'un délai de sept jours, il lui appartiendra de transmettre l'ensemble des éléments demandés par l'expert, et, en cas d'impossibilité, de fournir le cas échéant toute explication et processus relatif aux conditions de destruction des produits. 4. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande sa mise hors de cause et soutient que, à supposer que la contamination au VIH de Mme B présente un lien direct et certain avec son séjour à l'hôpital Saint-Anne, seul peut être en cause un manquement aux mesures d'hygiène et de prévention des infections. Il appartiendra cependant à l'expert de se prononcer sur l'origine de l'infection et de là, de permettre de déterminer si une prise en charge au titre de la solidarité nationale est acquise. A ce stade de l'instruction, la présence de l'ONIAM à l'expertise est utile. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Les conclusions du GHU Paris psychiatrie et neurosciences présentées en ce sens doivent être rejetées. 6. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme B et par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences doit être rejetée. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A C, (spécialisation - infectiologie), exerçant Hôpital Cochin, 27, rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris (75014), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission, en présence de Mme B, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, son assureur Relyens, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la mutuelle CPMS, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et les motifs de cette admission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à son admission dans le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à l'hôpital Sainte-Anne, et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à partir du 20 février 2023 dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'experte précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) indiquer si Mme B était porteuse d'une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier ou si elle présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l'infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de Mme B ou si cette cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ; 6°) préciser si un ou plusieurs manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peuvent être relevés à l'encontre de l'hôpital, notamment si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu'a perdue Mme B du fait de manquements commis dans la prise en charge de l'infection, d'échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément : a) la probabilité avec laquelle Mme B aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement ; b) la probabilité qu'avait Mme B de subir, du fait des manquements commis en l'espèce, les dommages dont elle a été effectivement atteinte, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c'est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ; 8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 10°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 11°) décrire, sans imputer le taux de perte de chance éventuellement retenu, la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'infection dont a été victime Mme B en les distinguant de son état antérieur et des conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale si celle-ci s'était déroulée normalement ; à cet égard, d'apporter les éléments suivants : a) en fixant notamment la période d'incapacité temporaire ; b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de santé de Mme B en lien avec les faits en litige ; c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été nécessaire à Mme B pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; d) déterminer les pertes de revenus, l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ; e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; g) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme B à raison des faits en litige ; 12°) de préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices : a) la part qui résulte de l'infection en cause ; b) la part éventuelle qui résulterait de l'état de santé antérieur du patient ; c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à l'infection, survenus dans un autre établissement de santé que celui dans lequel s'est déclarée l'infection en litige ; d) la part éventuelle qui résulterait de manquements éventuellement commis dans la prise en charge hospitalière du patient autres que les manquements à l'origine de l'infection elle-même et que ceux commis dans la prise en charge médicale de l'infection. Article 2 : L'experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'experte, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 30 septembre 2024, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, au groupe Relyens, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à la mutuelle CPMS et à Mme A C, experte. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324786/11-6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2324786_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel