TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324759_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B, représenté par
Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés:
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ou d'ordonner toutes mesures utiles, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le dernier récépissé de renouvellement de son titre de séjour est arrivé à expiration le 12 juin 2023, qu'il se trouve en situation irrégulière depuis longtemps et qu'il est privé de la jouissance de tous les droits et prérogatives attachés à son titre de séjour ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours pour obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 9 novembre 1958, entré en France selon ses déclarations en 2018, a validé son visa de long séjour valant titre de séjour et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 11 juillet 2022. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous.
5. Si M. B, dont le récépissé de renouvellement de titre de séjour est arrivé à expiration le 12 juin 2023, fait valoir qu'il ne parvient pas, depuis le 3 mai 2023, à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour alors qu'il aurait tenté à plusieurs reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture de police, il n'apporte aucune justification de ses tentatives de prise de rendez-vous, hors la production de copies d'écran, non datées, de pages du site internet de la préfecture de police. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'utilité de la mesure consistant à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police de Paris afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 décembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2324759_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA