TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324551_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Margot Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet affirme qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'aurait pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France alors qu'il réside en France depuis le 14 juin 2023 avec son épouse, leur fils de 15 mois, sa mère de nationalité française et ses demi-frères et sœurs ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis le 14 juin 2023 avec l'ensemble des membres de sa famille et justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français avec un emploi d'agent de nettoyage depuis août 2023 et une formation en cours pour devenir technicien en fibre optique ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - cette décision est illégale par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par la voie de l'exception du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code précité et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle, de sa situation familiale, de l'absence totale de menace pour l'ordre public et du fait qu'il s'agisse d'une première mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 18 mai 1982 à Beni Ourtilane en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 juin 2023 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 14 avril au 10 juillet 2023. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, il comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne dégagée dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, si M. D soutient qu'il n'a pas pu " présenter ses observations et documents à l'écrit ", il ressort cependant des visas non contestés de l'arrêté en litige qu'il a été entendu préalablement à son édiction et, par suite, qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites conformément au principe général du droit d'être entendu. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la mesure d'éloignement qu'il conteste. En effet, la durée de séjour de M. D en France n'est pas significative. De même, si l'intéressé soutient qu'il y réside depuis le 14 juin 2023 avec sa conjointe, leur fils de 15 mois, sa mère de nationalité française et ses demi-frères et sœurs, il n'établit cependant ni que sa conjointe, Mme C E, qu'il a épousée en Algérie le 19 juillet 2021, et leur fils, B, né en Algérie le 26 juin 2022, résident sur le territoire français en se bornant à produire l'acte de mariage du couple et l'acte de naissance de leur enfant, ni qu'il a un lien de filiation avec les personnes présentées comme ses demi-frères et sœurs en se bornant à produire leurs pièces d'identité. S'il établit que sa mère de nationalité française réside sur le territoire français, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge 41 ans. Au demeurant, à supposer même établie la présence de sa conjointe et leur fils mineur en France, il n'est ni établi ni même allégué que celle-ci réside en France en situation régulière ou est de nationalité française et, par suite, que la cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie, compte tenu notamment de l'âge de leur enfant et de leur entrée récente sur le territoire français. Enfin, s'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français avec un emploi d'agent de nettoyage depuis août 2023 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la durée de son insertion professionnelle n'est pas significative. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir disposé d'informations utiles et pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. D ne justifie pas de la présence en France de sa conjointe et de leur fils mineur. En tout état de cause et pour les mêmes raisons que ceux exposées à ce même point 5, à supposer même erronée la mention de l'arrêté contesté selon laquelle il est célibataire et sans charge de famille, l'erreur de fait commise par le préfet sur ce point doit être neutralisée dès lors que ce dernier aurait édicté la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif retenu selon lequel " ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 14 juin 2023 ". Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le préfet n'a pas, en obligeant M. D à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision. 10. En second lieu, pour refuser à M. D un délai pour quitter volontairement la France, le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de droit de cette décision, et indiqué que M. D n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, elle comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de cette décision. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, le préfet a tenu compte de l'entrée et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de circonstances tenant à sa vie privée et familiale. L'absence de mention d'une menace pour l'ordre public ou de l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation de la décision attaquée, aucune circonstance de cette nature n'ayant été retenue dans l'arrêté contesté. Par suite, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. D ne justifie pas d'une insertion personnelle, familiale et professionnelle significative sur le territoire français. Par suite et alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. MEDJAHED La greffière, E. FLORENTINY La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2324551_20240112
Données disponibles
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- Résumé officiel