TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324545_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 24 octobre 2023, présentés par M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, tendant à : 1°) l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Perrimond, avocat commis d'office représentant M. A ; - et les observations de Me Zerad, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 juillet 2003, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de ce que M. A ne peut jusitifer être renté réguliètement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et est célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. Il est constant que M. A travaille et est titulaire d'un emploi. Il verse au dossier des bulletins de paie qui mentionnent une adresse, chez un ami, qui doit être regardée comme stable. Cette décision doit dès lors, pour ce motif, être annulée. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 6. La décision attaquée se borne à indiquer que le requérant est célibataire et sans enfant, et allègue être entré sur le territoire en 2021 sans mentionner la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et qu'il représenterait une menace pour l'ordre public sur le territoire français. Elle est ainsi entachée d'une insuffisante motivation sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle doit dès lors être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui n'annule pas la mesure portant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. M. A est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. Les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doive nt être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 23 octobre 2023 portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulée. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2324545_20231103
Données disponibles
- Texte intégral