TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2324513_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hasenöhrlova-Silvain, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence d'hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre d'hébergement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à lui proposer une solution d'hébergement. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marthinet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marthinet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 31 janvier 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il devait être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par un jugement du 3 juillet 2015, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer l'accueil de M. B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2015. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressé un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard compter du 15 mars 2014. 3. Cependant, par deux jugements du 7 juillet 2017 et du 31 mars 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 15 mars 2014 au 31 mars 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer un hébergement. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er avril 2022. 4. M. B fait valoir, sans être contredit, qu'il se trouve toujours " dans une grande précarité le conduisant la plupart du temps de dormir dans la rue ". Il subit ainsi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement, qui perdure du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 1er avril 2022, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Hasenöhrlova-Silvain. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, M. Marthinet Le greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2324513_20250121