TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2324505_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Okilassali, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que le défaut de traitement serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2024. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant ivoirien, né le 18 septembre 1986, entré en France le 15 octobre 2018, selon ses déclarations, a sollicité, le 11 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 18 septembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. M. D soutient qu'il est atteint d'une pathologie multiple liée à un traumatisme sévère et qu'il n'existe pas dans son pays d'origine de traitement ni de suivi adapté à sa pathologie. Toutefois, il se borne à produire un certificat médical du 9 mai 2023 établi par le docteur A exerçant au centre médical et dentaire de Pierrefitte, indiquant que l'intéressé est régulièrement suivi " pour pathologies chroniques nécessitant une surveillance et un suivi régulier en milieu médical spécialisé ". Cette unique pièce médicale, ni précise ni circonstanciée, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et d'établir que le défaut de prise en charge serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation correspondrait aux conditions liées à la demande d'asile en France telles que posées par l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette disposition a été abrogée et il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, en tout état de cause, que M. D ferait l'objet d'une décision de remise. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. D soutient qu'il est arrivé en France en 2018, soit plus de cinq ans, il n'apporte aucun élément relatif à l'intensité de sa vie personnelle en France alors qu'il ne démontre pas qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dès lors, le préfet de police n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, M. D ne pouvant utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. 10. En septième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si le requérant, allègue encourir des menaces en cas de retour de son pays d'origine, il résulte, d'une part, de ce qui a été dit au point 6, qu'il n'établit pas que l'absence de traitement médical devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, il n'apporte aucun élément à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et à Me Okilassali. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
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- Section 8 - Chambre 1
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- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2324505_20240131
Données disponibles
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