TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324434_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. C D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 octobre, par lequel le Préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d'asile. Il soutient que : -la décision est entachée d'un défaut de motivation ; -la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -la décision est entachée d'une violation de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Touré, représentant M. D A ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né le 25 décembre 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de Paris a décidé son transfert aux autorités croates. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. La décision de transfert vise les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, n° 343/2003 et n° 603/2013. En outre, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de l'intéressé, l'arrêté attaqué précise les éléments qui ont permis au préfet de police de conclure que l'Italie était l'État membre responsable de l'examen la demande d'asile du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont dépourvus de toute précision et doivent, dès lors, être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. M. D A se borne à faire valoir qu'il ne veut pas retourner en Croatie sans apporter la moindre précision sur son passage dans ce pays. Il n'apporte aucun élément pour établir qu'il existerait, à la date de l'arrêté attaqué, un non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie. Il n'est pas justifié que le transfert de M. D vers la Croatie impliquerait nécessairement son renvoi au Congo sans qu'il puisse contester la mesure. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant n'aurait pas été prise en compte. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police n'a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 octobre 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. ELa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324434/8
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TA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2324434_20231130
Données disponibles
- Texte intégral