TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324384_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre et le 2 novembre 2023, M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 22 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; - les décisions violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entaché d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entaché d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observation de Me Perrimond, avocat commis d'office, représentant M. C ; - et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 20 mai 1985, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 22 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. D B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. La décision attaquée comporte l'énumération des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que la demande de renouvellement de titre de séjour lui a été refusée le 6 avril 2021, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du même jour, ne justifie pas de documents d'identité en cours de validité, ne justifie pas plus d'une résidence effective, enfin se déclare célibataire et sans charge de famille. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle doit dès lors être écarté. 4. Pour le même motif que celui retenus au points 3, et également au motif qu'il a déclaré être venu en France pour travailler, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle doit être écarté. 5. M. C se prévaut de son état de santé car il soufre d'un diabète de type 2 et fait l'objet d'un suivi médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part que ses deux demandes en vue d'obtenir un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade ont été rejetées et, d'autre part, que sa nouvelle demande titre de séjour n'a pas encore abouti. Dès lors, à ce stade, les moyens tirés de la violation des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 611-3 9° du même code doivent être écartés. 6. Si M. C se prévaut d'une présence de treize ans en France, il ne l'établit pas. Il lui appartient de fournir toute information utile sur ce point dans le cadre de sa demande de titre de séjour. La circonstance qu'il est reconnu travailleur handicapé n'est à elle seule suffisante pour établir une vie privée et familiale intense sur le territoire français. Dès lors, les moyens tirés d la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. M. C verse au dossier une attestation de domicile du centre d'action sociale de Paris dans le 12ème arrondissement valable du 1er mars 2023 au 29 février 2024. Il justifie ainsi d'une dresse stable pour sa résidence. Dès lors et pour ce motif, cette décision doit être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. C a été victime d'un grave accident de la circulation en 2015 pour lequel, d'une part il est suivi sur le plan médical et, d'autre part, il a entrepris une action judicaire civile afin d'obtenir réparation des préjudices physiques engendrés par cet accident. Dès lors, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les frais d'instance : 10. M. C est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. Par suite, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police refusant à M. C un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2324384_20231103
Données disponibles
- Texte intégral