TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2324383_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et que, dans l'attente de l'examen de son dossier, un récépissé l'autorisant à travailler lui soit délivrée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant le prononcé de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation d'insécurité juridique, de précarité financière, en l'exposant au risque de perdre son emploi, préjudicie à sa situation familiale et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur l'utilité de la mesure : - la procédure dématérialisée de dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " admission exceptionnelle au séjour " se faisant uniquement par le biais du site internet " ANEF", le prive ainsi de toute voie de droit lui permettant de régulariser son séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l'intéressée. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Une ordonnance du 31 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte, d'une part, de l'instruction que, M. D, ressortissant serbe, né le 23 février 1980, est entré régulièrement en France le 18 octobre 2017, muni d'un visa de long séjour de type D, en qualité de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Belgrade, valable du 13 octobre 2017 au 13 octobre 2018, et a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 13 octobre 2019, prolongé par récépissé jusqu'au 22 avril 2020. A la suite du dépôt d'une main courante, le 22 novembre 2019, par l'épouse de l'intéressé pour abandon de domicile conjugal depuis le 19 novembre 2019, le préfet de police a, par un arrêté du 20 décembre 2019, d'une part, refusé le renouvellement du titre et, d'autre part, a obligé M. D à quitter le territoire national dans un délai de trente jours. 3. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que par courrier du 5 août 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle, au séjour au titre du travail. En réponse à sa demande, les services de la préfecture l'ont invité à accomplir les démarches nécessaires en formulant sa demande de titre, en ligne. L'intéressé justifie avoir réitéré sa demande, à plusieurs reprises, par courriels à compter du 20 mars 2023 mais n'établit pas avoir accompli les démarches en ligne, selon la procédure prévue et notamment avoir déposé son dossier de demande via le site internet de la préfecture de police dédié, ni ne démontre l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'accomplir de telles démarches. Il doit ainsi être regardé comme ayant créé, de son propre chef, les conditions de la situation d'urgence dans laquelle il soutient se trouver actuellement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne fait état d'aucune considération particulière liée à sa situation personnelle, le requérant ne remplit pas les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324383/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2324383_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA