TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324357_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la société CENAF, représenté par Me Benayoun, demande au juge du référé administratif statuant en matière fiscale : 1°) de prononcer l'abandon de la saisie pratiquée à titre conservatoire le 16 mai 2023 par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8ème pour avoir paiement d'un montant de 54 351,14 euros ; 2°) de reformer la décision de rejet de la direction générale des finances publiques d'Ile- de-France et de Paris du 21 août 2023 rejetant sa demande d'abandon de cette saisie conservatoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens. La société requérante soutient que : - la saisie conservatoire a bien été pratiquée sur le compte courant de la société ; - les mesures conservatoires mises en œuvre par l'administration sont entachées d'un défaut de motivation et sont infondées, dès lors qu'elle a respecté l'échéancier des paiements mensuels validé par le service ; - la mesure conservatoire mis en œuvre a gelé les comptes de la société et l'empêche d'honorer ses obligations. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable : d'une part, dès lors que la mesure conservatoire n'a pu être mis en œuvre car le compte-titre sur lequel elle a été pratiquée était égal à 0 ; d'autre part, en raison d'un défaut de consignation d'un dixième des impôts contestées ; enfin, en raison de la tardiveté de la requête ; - la société requérante n'établit pas que la mesure conservatoire contestée aurait pour elle des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par une réclamation en date du 16 juin 2023, la société CENAF s'est opposée à la mesure de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières engagée par le comptable public le 16 mai 2023, tendant à garantir le recouvrement d'un rappel de prélèvements libératoires et de retenue à la source et d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, mis en recouvrement le 31 mai 2022. Toutefois, sa réclamation a été refusée par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, par une décision du 23 juin 2023. A la suite de la contestation de cette dernière décision par la société requérante le 6 juillet 2023, une nouvelle décision de refus a été prise le 21 août 2023. Suite à cette décision, la société requérante demande au juge du référé fiscal de lever l'ensemble des mesures conservatoires prises par le comptable public. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.". Aux termes des troisième et quatrième alinéa de l'article L. 279 du même livre, seuls applicables au référé permettant la contestation de mesures conservatoires : " Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ". 3. Il appartient au juge du référé fiscal, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, d'apprécier si la mesure dont il est demandé l'abandon ou la limitation comporte pour le requérant des conséquences difficilement réparables. 4. En l'espèce, si la société CENAF fait valoir dans sa requête qu'une saisie conservatoire a bien été pratiquée sur le compte courant de la société, elle ne l'établit pas par la seule production d'un mail de son conseiller bancaire du 23 mai 2023, alors que l'administration soutient que la saisie prononcée le 16 mai 2023 visait un compte d'associé et de valeur mobilière et n'a pu aboutir en raison du solde nul de ce compte. En tout état de cause, si la société requérante affirme que la mesure conservatoire mise en œuvre, ayant conduit à la mise en réserve d'une somme de 54 351,24 euros, a gelé ses comptes et l'empêche d'honorer ses obligations, elle ne produit aucun document bancaire ou comptable à l'appui de ses allégations. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le bénéfice imposable de la société CENAF était en 2022 de 42 280 euros pour un chiffre d'affaires de 1 210 673 euros et que la somme réservée ne représente que moins de 9 % de sa dette fiscale. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la société requérante n'établit pas que la mesure contestée comporterait pour elle des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CENAF doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur sa recevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CENAF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CENAF et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324357/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2324357_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
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