TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324351_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français disposait d'une délégation de signature ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicables en l'espèce dès lors que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Duque, substituant Me Lerein, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 2 août 1998, entré en France en 2015 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 septembre 2023 au cours duquel il n'a pas pu justifier de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 11 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00814 du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme D, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que le requérant a été entendu par les services de la police dans les suites de son interpellation quant aux conséquences de l'irrégularité de son séjour en France et de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il était loisible au requérant de faire alors valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. L'intéressé n'établit ni n'allègue qu'il aurait, dans ce cadre, été empêché de présenter utilement ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ". M. C se prévaut de la méconnaissance de ces stipulations et fait état à cet égard de ce qu'il réside en France depuis plusieurs années, sa présence sur le territoire étant attestée par les pièces du dossier depuis à tout le moins le mois de janvier 2017 et de ce qu'il perçoit des revenus, qu'il dit provenir de missions qu'il effectue dans le secteur du bâtiment. Ces éléments sont toutefois en eux-mêmes insuffisants à établir la réalité et l'intensité des liens que le requérant aurait pu créer en France, alors qu'il se déclare par ailleurs célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lerein et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée B. A La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2324351_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel