TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324346_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. D A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions est entachée d'une incompétence de son auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis des pièces le 28 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les observations de Me Chouraqui, représentant M. A C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant algérien né le 17 juillet 2005 à Oran, a fait l'objet le 21 octobre 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B F, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer notamment la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. S'agissant plus particulièrement de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné la durée de présence, l'absence de liens personnels et familiaux en France et la menace pour l'ordre public que représente le requérant. En l'absence de toute mesure antérieure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner ce critère. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A C. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, célibataire sans charge de famille, déclare être entré en France à une date inconnue, n'a pas entamé de démarches en vue de régulariser sa situation, a été interpellé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a fait apparaître des signalements antérieurs pour vol en réunion sans violence, recel, violation de domicile, port d'arme, dégradation ou détérioration du bien d'autrui en réunion alors même que M. A C a soutenu à l'audience être entré en France moins d'un mois avant l'audience, pour rendre visite à sa mère malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté et les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, rejetées. 6. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre les décisions de refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant à M. A C le retour sur le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Pour les motifs mentionnés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D A C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ La greffière, D . MIGEON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2324346_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel