TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324303_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que cette décision n'est pas motivée, elle méconnait le II de l'article L. 441-2-3 code de la construction et de l'habitation et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2323916 par laquelle M. B C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. B C soutient qu'il est hébergé depuis le 7 juillet 2022 au Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) Amli avec sa femme et leurs deux filles dans un hébergement sur occupé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation d'hébergement et de domiciliation du 18 octobre 2023 établie pour le CHU Amli, que le requérant vit avec sa famille dans cette situation depuis plus d'un an, cette attestation, au demeurant, n'étant pas de nature à établir la réalité de la surface de l'hébergement dans lequel M. B C et sa famille sont installés. Au surplus, alors que la décision attaquée est intervenue le 3 aout 2023, et à défaut de toute précision quant à la date de sa notification est réputée avoir été portée à la connaissance du requérant dès cette date, la requête n'a été introduite pour lui que le 18 octobre 2023, soit plus de deux mois après l'édiction de cette décision. Dans ces conditions, aucun élément sérieux n'étant exposé pour M. B C au soutien de sa requête, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre M. B C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et que sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, J.-F. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2324303_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA