TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2324299_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Grognard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 2. M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 14 décembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif qu'il était logé dans un logement sur-occupé. En outre, par jugement n°1821019 du 14 janvier 2019, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019. 3. Il résulte cependant de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A. Celui-ci ayant déjà été indemnisé par deux jugements des 7 mai 2021 et 23 mars 2023 du tribunal administratif de Paris, la période de responsabilité en litige débute à compter du 24 mars 2023. 4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, M. A ne s'étant vu proposer aucun logement dans le parc social. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer de M. A pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, dans les circonstances de l'espèce et à raison de 500 euros par personne et par année de carence, en lui allouant une somme de 4 600 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Grognard en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Grognard une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Grognard et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, " signé " P. Bailly Le greffier, " signé " Y. Fadel La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2324299_20250121
Données disponibles
- Texte intégral