TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324282_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne d'examiner à nouveau sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que le signataire de ces décisions disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le préfet de la Seine-et-Marne n'était pas territorialement compétent pour signer ces décisions ; il n'a pas été interpellé dans ce département ; - ces décisions sont irrégulières faute pour lui d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - ces décisions sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été entendu avant que ne soient prises les décisions attaquées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son droit au maintien sur le territoire dans l'attente que sa demande d'asile ait fait l'objet d'une décision définitive ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant bangladais né le 29 janvier 1997, est entré en France en juin 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2020. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice du délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 23/BC/129 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023 du 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne, a donné à Mme D B, signataire de l'arrêté attaqué, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En second lieu, l'arrêté comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, révélant ainsi une absence d'examen sérieux de la situation de M. E, doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé par une gendarme de la compagnie de gendarmerie départementale de Melun le 19 octobre 2023 dans l'établissement BKK Thai Street situé à Tournan-en-Brie dans le département de la Seine-et-Marne. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne n'est pas territorialement compétent pour prendre les décisions attaquées. 7. En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d'avoir été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, ce moyen peut être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà formé une telle demande, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. E encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire, qui sont distinctes de celle qui fixe le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Et aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise après que le requérant a été entendu par les services de la gendarmerie dans les suites de son interpellation quant aux conséquences de l'irrégularité de son séjour en France et de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il était loisible au requérant de faire alors valoir auprès de l'administration toute précision utile, notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. L'intéressé n'établit ni n'allègue qu'il aurait, dans ce cadre, été empêché de présenter utilement ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". M. E soutient qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment du document issu du logiciel TelemOfpra versé au dossier par le préfet et non contesté que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2020. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 12. En sixième lieu, M. E soutient que les décisions attaquées méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant s'est déclaré célibataire et sans enfant lors de son audition par les services de la gendarmerie. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa bonne insertion professionnelle et de sa maîtrise de la langue française, il ne produit aucun élément à cet égard et a sollicité l'assistance d'un interprète en langue bengali lors de son audition par les services de la gendarmerie. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Pour prendre à l'encontre de M. E une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, de son absence de liens familiaux en France et de ce qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 8 décembre 2020 à laquelle il s'est soustrait, lesquelles ressortent des pièces du dossier et ne sont au demeurant pas contestées par le requérant. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-et-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2324282_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel