TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2324280_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2023 et le 2 janvier 2024, Mme E A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa scolarité et de son emploi ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle vise une autre personne qu'elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Des Boscs, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante sénégalaise née le 1er juin 1996, est entrée en France le 17 septembre 2018 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 3 septembre 2022. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. C B, attaché d'administration hors classe de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires désignés, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que Mme A a produit des documents falsifiés au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement du titre de séjour doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de Mme A, tant du point de vue de sa scolarité que de son activité professionnelle et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 7. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. En l'espèce, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient et, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. 9. Il ressort de la décision attaquée que Mme A s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2022 au motif qu'elle était inscrite en école supérieure de communication (Esupcom') en vue d'obtenir un Bachelor en communication. Au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " le 17 septembre 2022, Mme A a produit plusieurs documents émanant de l'école en vue de justifier de la poursuite de ses études et en particulier des certificats de scolarité au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, ainsi que des relevés de notes associés aux années universitaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Cependant, le préfet de police établit, par la production d'un courriel émanant de la chargée de planning de l'école de commerce, que si Mme A s'est bien inscrite à l'école en 2ème année de Bachelor en communication au titre de l'année universitaire 2021-2022, elle s'est toutefois désistée le 26 novembre 2021 et n'a ainsi pas poursuivi son cursus. Par ailleurs, il ressort de ce même courriel que Mme A ne s'est pas réinscrite à la rentrée universitaire 2022-2023 et que tous les relevés de notes qu'elle a produits sont des faux documents. Eu égard à la gravité des faits et aux manœuvres frauduleuses en cause, le préfet de police en a d'ailleurs informé le procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'absence de caractère réel des études, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour dont Mme A était titulaire. Si le préfet de police fait également état, dans sa décision, de la situation professionnelle de Mme A, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tenant à la réalité des études de l'intéressée. 10. En dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations au regard du refus de titre de séjour portant la mention " étudiant " doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et a indiqué précisément les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans enfant à charge. Si elle justifie être hébergée chez une tante à Paris, elle n'établit cependant pas être dépourvue de toute attache familiale au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tissé des relations d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mme A n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. En second lieu, ainsi que le souligne la requérante, l'arrêté attaqué indique en son article 4 que la " décision d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont Madame D possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ". Si cette mention erronée révèle sans conteste une erreur matérielle commise par le préfet de police, il y a lieu de constater que l'arrêté fait référence dans l'ensemble de ses motifs et dans les autres articles du dispositif à Mme E A, révélant que le préfet de police n'a pas commis d'erreur sur la personne concernée. Dans ces conditions, l'erreur matérielle est une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de fait sera donc écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324280/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2324280_20240206
CAA757 juin 2024
ORCA_24PA01038_20240607Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2324280_20240206
Données disponibles
- Texte intégral