TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2324264_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que, du fait de la décision du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour, il est susceptible d'être placé en rétention et est privé de l'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité la décision contestée qui : .est signée par une autorité incompétente, .a été prise au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration irrégulier, .méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, .méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2324266 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 5 décembre 2023. En outre, si M. B fait état de ce que cette décision le prive du versement par Pôle emploi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, dans ces circonstances très particulières, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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TA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2324264_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel