TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324146_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique : - Mme Perrin, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Diallo, représentant Mme A, absente. - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 12 février 1992, a sollicité l'asile en France. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 15 juillet 2021 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 4 juillet 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Mme A soutient qu'elle risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle a été mariée de force en Côte d'Ivoire, que sa famille l'attend là-bas comme femme mariée et que son fils, né en France, est considéré en Côte d'Ivoire comme un enfant bâtard. Sa demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 4 juillet 2023. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour dans le pays de renvoi fixé par le préfet de police. Ainsi, Mme A n'établit pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations citées au point précédent doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 septembre 2023 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, A. PERRIN La greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2324146/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2324146_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel