TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 28 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2324085_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 M. E alias C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera conduit ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces le 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné ; - les observations de Me Iclek, avocat commis d'office représentant M. E, absent à l'audience qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.: - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 10 avril 1979 demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023, par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le Maroc comme pays a destination duquel il sera reconduit Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, n° 78-2022-09-23-00004, le préfet des Yvelines a donné à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelinesa procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 6. Si M. E soutient qu'il est menacé en cas de retour dans au Maroc en raison de son origine sahraouie et de son militantisme pour l'indépendance du Sahara Occidental, il ne produit toutefois aucun élément de nature à le démontrer en se bornant à faire état de la situation géopolitique. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E alias C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E alias A C et au préfet des Yvelines. Rendu en audience publique le 28 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. BlusseauLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2324085/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
DTA_2324085_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel