TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2324067_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme D B, agissant en qualité de représentante légale de son fils E C, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance de carte nationale d'identité et de passeport pour son enfant E C ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer les titres sollicités dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de police n'établit pas que la reconnaissance de paternité de son enfant serait frauduleuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé le 6 mars 2023 une demande de passeport et de carte nationale d'identité pour son enfant E C né le 15 novembre 2022 à Paris, auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 26 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance. 3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 4. Pour refuser de délivrer les titres sollicités par Mme B, le préfet de police a retenu que plusieurs éléments soulevaient un doute sérieux sur la filiation paternelle de l'enfant. Il indique que M. C, père présumé de l'enfant, est plus âgé de vingt-neuf ans que sa mère et a reconnu par anticipation dès le 28 septembre 2022 l'enfant né le 15 novembre 2022, que M. C et Mme B n'ont jamais partagé de vie commune ni avant, ni après la naissance de l'enfant, que Mme B est domiciliée dans le 18ème arrondissement de Paris tandis que M. C vit en Gironde, que M. C est marié à Mme A depuis le 20 avril 2019, que l'acte de naissance de M. C produit par la requérante a été édité le 20 décembre 2017, soit avant son mariage avec Mme A, ce qui peut laisser supposer une volonté de dissimuler ce mariage au moment de la reconnaissance de l'enfant, et que lorsque la préfecture de police a demandé à Mme B de transmettre des documents attestant de la contribution de M. C à son entretien et son éducation, elle n'a transmis qu'une preuve de deux virements de sa part, une facture ainsi que deux tickets de caisse, tous postérieurs au courrier de demande d'informations complémentaires. 5. Toutefois, l'absence de vie commune, alors que Mme B n'a jamais fait valoir de vie conjugale avec M. C, la différence d'âge entre les parents, leur éloignement géographique, la reconnaissance anticipée de l'enfant, ou encore la production d'un acte de naissance de l'enfant antérieur au mariage de M. C avec une autre femme, ne constituent pas, pris isolément ou dans leur ensemble, des éléments suffisants pour remettre en cause la filiation paternelle de l'enfant. En l'absence d'éléments probants, et notamment d'une enquête de police ordonnée par la préfecture de police, le préfet de police n'était ainsi pas fondé à considérer que la nationalité française de l'enfant E n'était pas établie. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 septembre 2023 du préfet de police doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B, pour l'enfant E, un passeport français et une carte nationale d'identité, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 du préfet de police de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer un passeport français et une carte nationale d'identité à Mme B pour l'enfant E, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324067/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2324067_20241107
Données disponibles
- Texte intégral