TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2324062_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou d'enjoindre au préfet police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 2 mai 1987, entrée en France en août 2014, selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police,
le 20 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 9 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique que la requérante ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier que ni la durée de sa résidence habituelle en France, ni l'intensité et l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux, ni son insertion sociale et professionnelle ne constituent des motifs exceptionnels ou humanitaires suffisants pour répondre aux conditions de l'article précité. Ainsi, alors même qu'elle n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de Mme A, elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2014 et qu'elle réside depuis lors de manière habituelle et continue sur le territoire français. Cependant, elle ne produit au soutien de ses allégations pour cette année qu'une feuille de soin et une ordonnance datées du mois d'août 2014. Dans ces circonstances, sa résidence ne peut être regardée comme habituelle et continue qu'à compter de l'année 2015, soit moins de dix ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A fait valoir qu'elle occupe les fonctions d'employée polyvalente en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2017 dans un bar-tabac " Le Rallye " à Villejuif et produit l'ensemble de ses bulletins de salaire depuis cette date. Toutefois ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'elle occupe, constituaient, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Mme A, célibataire et sans enfants, fait valoir qu'elle est entrée en France en août 2014. Toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces produites, les liens professionnels et personnels qu'elle aurait noués depuis lors. De plus, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches au Cambodge. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2324062_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel