TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2324038_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Karl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - il est éligible au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il justifie de trois années de présence en France et de vingt-quatre fiches de paie ; - la décision portant fixation du pays de renvoi porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Karl, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute qu'il est éligible au titre de l'admission exceptionnelle au séjour justifiant de trois années de présence en France et de vingt-quatre fiches de paie ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 4 février 1976, est arrivé en France le 29 octobre 2020 selon ses déclarations où il a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 26 juin 2023. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Si M. A soutient être éligible au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis trois ans et de vingt-quatre fiches de paie, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées, sans en apporter la preuve, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA auprès duquel il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2324038/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2324038_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel