TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323889_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. D A B, représenté par Me Sikyurek demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Sikyurek, représentant M. A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant tunisien né le 8 août 1999, a été interpellé le 14 octobre 2023 pour dégradation volontaire de bien privé et placé en garde à vue. Par un arrêté du 16 octobre suivant, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 2. L'arrêté attaqué vise les textes sur lequel il se fonde et fait notamment état de ce que M. A B est dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, que son comportement a été signalé par les services de police le 14 octobre 2023 pour des faits de dégradation volontaire de bien privé commis en réunion à Paris, de ce que l'intéressé ne peut pas justifier d'un lieu d'habitation, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à sa charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. A B soutient que cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en se prévalant d'une adresse stable, de ses attaches familiales en France et de son insertion professionnelle. Il ne produit toutefois, à cet égard, qu'une facture d'électricité datée du 4 septembre 2023 et une attestation de titulaire de contrat du fournisseur faisant état d'un contrat de fourniture à son nom pour un logement depuis le 3 mai 2023. Cet élément étant insuffisant à établir les attaches et l'insertion dont se prévaut le requérant, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant refus de délai de départ volontaire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été interpellé le 14 octobre 2023 pour dégradation volontaire de bien privé et placé en garde à vue, la commission de cette infraction ayant donné lieu à une condamnation à un travail d'intérêt général, et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'étant au surplus déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pu refuser d'accorder à M. A B un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. A B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux éléments mentionnés au point 3 du présent jugement que des circonstances humanitaires auraient justifié que le préfet de police n'édicte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'égard de M. A B. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2323889_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel