TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323631_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas communiqué de mémoire complémentaire ; et qu'en tout état de cause le moyen soulevé en requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique tenue le 23 novembre 2023, au cours de laquelle M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n'étaient présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 17 janvier 1973 à Sidi m'Hamed, est entré en France le 10 janvier 2001 selon ses déclarations. Le 26 décembre 2016, le préfet de l'Indre-et-Loire lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français. Le 4 mai 2022, M. A C a sollicité auprès de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 11 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Il n'a pas respecté cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 12 octobre 2023, le préfet de police lui a notifié l'obligation de quitter et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En se bornant à soutenir qu'il réside en France depuis plusieurs années, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, et alors qu'il ne conteste pas n'avoir pas exécuté deux décisions l'obligeant à quitter le territoire, M. D n'établit pas que les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant 12 mois auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au Préfet de police. Le magistrat désigné, La greffière, B. ROHMER C. GAONACH-NEE , La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2323631/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2323631_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel