TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323602_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 octobre et 28 et 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, durant l'instruction, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas saisi l'OFIL avant de prendre son arrêté alors qu'il avait signalé avoir des problèmes de santé ; - le préfet a méconnu les articles L. 425-9, 611-3, 9° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de la cause en ce qui concerne son état de santé ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait en lui refusant un tel délai ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit d'être entendu ; - le préfet a méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Morel représentant M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 13 octobre 2023, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,), :9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une épilepsie pharmaco résistante temporale droite évoluant depuis l'âge de cinq ans et qu'il présente un cavernome néocortical temporal droit. Il produit différents certificats médicaux attestant de son état de santé et indiquant que son traitement consiste en la prise de Dépakine et d'Epitomax, que ce traitement ne peut être dispensé dans son pays d'origine et que son épilepsie peut avoir une issue fatale, en particulier, en cas d'arrêt intempestif du traitement médicamenteux. Il produit également des échanges avec des laboratoires pharmaceutiques indiquant que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas commercialisés en Haïti. Enfin, il ressort des avis du médecin de l'OFII des 10 novembre 2020 et 17 octobre 2023 qu'il produit et qui ont été régulièrement communiqués au préfet de police, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si le premier avis précise que les soins nécessaires doivent être poursuivis pendant une durée de six mois, aucun élément ne permet toutefois d'établir qu'à l'issue de cette période, l'état de santé de M. A ne nécessiterait plus de traitement alors qu'il souffre d'épilepsie évolutive depuis l'âge de cinq ans. Enfin, l'avis du 17 octobre 2023 indique que les soins " doivent en l'état être poursuivi pendant une durée de 3 mois ". Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'illégalité, le préfet de police ayant méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander pour ce motif l'annulation. Par suite, l'annulation du premier arrêté du 13 octobre 2023 entraine, par voie de conséquence, l'annulation du second arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. A sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 octobre 2023 du préfet de police sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2323602_20231212