TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323562_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 19 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Elachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière carle préfet a méconnu les droits de la défense ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - son état de santé justifie qu'elle reste en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Elachi, représentant Mme D en présence d'un interprète en langue bambara. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de police a obligé Mme D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme E C, attachée principale d'administration de l'État, directement placée sous l'autorité du chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme D. Contrairement à ce qu'elle soutient, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme D. 5. En quatrième lieu, Mme D soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire elle n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. elle ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'elle aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que la requérante a été entendu à plusieurs reprises notamment par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme D ressortissante malienne née en 1991 soutient qu'elle vit en France avec son concubin avec lequel elle a eu deux enfants nés en France et dont l'ainé est scolarisé. Toutefois, il n'est pas contesté que l'époux de la requérant est lui aussi en situation irrégulière et a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement le 22 juillet 2020 à laquelle il n'a pas obtempéré. Enfin, elle n'invoque aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se recomposer au Mali, pays dont les deux conjoints sont originaires. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale. 8. Enfin, Mme D soutient que son état de santé justifie qu'elle reste en France. Toutefois, le seul document qu'elle produit à cet effet, le certificat du docteur B du 20 juillet 2023 du centre de santé Richerand ne précise ni la pathologie dont elle souffre ni les remèdes et traitements qu'elle devait impérativement suivre. Enfin, lors de l'audience publique, elle a produit d'autres documents médicaux relatifs à son hospitalisation et aux suites de sa grossesse et de son accouchement des 30 novembre 2022 et 9 janvier 2023 de l'hôpital Ternon. Toutefois, ces documents n'établissent pas plus la nécessité d'un traitement ni l'existence d'une pathologie interdisant qu'elle puisse faire l'objet d'un retour vers le Mali. Par suite, ce dernier moyen doit être lui aussi écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 21
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2323562_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel