TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2323448_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour en amont de son édiction ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 11 septembre 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français le 28 avril 2022. Par un courrier du 21 mars 2023, il a demandé au préfet de police de lui faire connaître les suites réservées à sa demande. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, qui demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français pendant plus de dix ans à la date d'édiction de la décision litigieuse, M. A, qui réside chez ses parents, produit essentiellement des factures d'électricité, des relevés de livret A et des documents émanant de l'administration fiscale. Au titre de l'année 2016, il se borne à produire un relevé de livret A édité le 19 janvier, ainsi que quatre factures d'électricité pour les mois de février, juillet, août et octobre, un avis d'imposition sur les revenus 2015 et un avis d'imposition sur les revenus 2016. Les documents produits au titre des années 2017, 2018 et 2019 sont de même nature. Compte tenu du caractère peu varié des pièces qu'il verse aux débats pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, et de la circonstance que ces pièces ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France tout au long des années en cause, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de police doit être écarté. 5. En troisième lieu, les éléments dont le requérant fait état, à savoir sa présence alléguée en France depuis 2009, l'exercice d'une activité professionnelle, et la présence en France de ses parents, ne constituent pas des motifs d'admission exceptionnelle au séjour au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3. Ainsi, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait manifestement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2009, il ne l'établit pas. Il est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORIN La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323448/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2323448_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel