TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323311_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 octobre 2023, le 20 novembre et le 22 novembre 2023 M. A F, représenté par la SELARL 66 Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à verser à la SARL 66 avocats, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5)° de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2023. Un mémoire complémentaire et des pièces présentés pour M. F ont été enregistrés les 27, 28 et 29 novembre 2023. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Chatel, substituant Me Millot, conseil de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant congolais, né le 31 décembre 1984, entré en France en mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 15 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :" Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 5 septembre 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. F. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. F, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. En outre, si le requérant soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa pathologie ni même la possibilité d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine, il n'appartient pas au préfet de police de procéder à un tel examen 6. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Pour refuser de délivrer à M. F le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 31 mai 2023, dont il s'est approprié le contenu, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 9 mars 2023 établi par le Docteur G, praticien hospitalier du service de diabétologie de l'hôpital Lariboisière et des ordonnances médicales, que, M. F est atteint " d'un diabète de type 1b évoluant depuis août 2014 insulino-traité selon un schéma basal bolus " et qu'il bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Novorapid Flexpen, Cromabak, Kardegic, Lanzoprazole, Laroxyl, Valium, Ibuprofène, Carmazepine, Tresiba Flextouch, Stagid, Omeprazole, Doliprane, GAJ avec Fructosamine. Bimatroprost, Timolol, Brinzolamide, Brimonidine, Latanoprost, Dorzolamide. S'il allègue qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo en raison des importantes carences du système de santé et de la difficulté d'accès aux soins dans ce pays, les seuls certificats médicaux des 17 février 2021 et 9 mars 2023, établis par le professeur C, chef de service d'endocrinologie du CHU Bicêtre et par le docteur B trecan, praticien hospitalier du service de diabétologie de l'hôpital Saint Louis Lariboisière, indiquant qu'il nécessite " la poursuite d'une insulinothérapie difficile à obtenir de manière régulière au Congo " et " qu'il n'est pas sûr que la prise en charge des complications soit disponible au Congo " ne sauraient suffire à l'établir et infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur son état de santé et la disponibilité du traitement dans son pays. En outre, les divers articles de presse, données et rapports versés au débat, notamment l'article tiré du site Cairn intitulé " Situation sanitaire de la République démocratique du Congo en 2020 ", le rapport de 2022/2023 d'Amesty international " situation des droits humains dans le monde " évoquant le climat d'insécurité au Congo, l'article tiré du Journal of Pharmaceutical Policy and Practice évoquant " une problématique de falsification de certain médicament en Afrique du sud ", ou encore les données de l'Organisation mondiale de la santé de 2018 concernant l'effectif de médecins au Congo, relatent des faits ne pouvant être interprétés que de manière générale et abstraite, ne se rattachant pas, par lien direct et établi, à la situation personnelle de M. F. Enfin, si le requérant produit la liste nationale des médicaments essentiels au Congo, il ne soutient pas que l'un des médicaments qui lui est prescrit ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dès lors, l'ensemble des éléments apportés ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII s'agissant de la possibilité pour M. F de bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée au Congo. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté, que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination renvoi. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 13. Enfin, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être écartées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de prononcer l'admission de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de police et à la SELARL 66 Avocats. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings , première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2323311_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel