TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323251_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 15 novembre 2023, M. A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'irrégularité de son entrée en France ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les garanties de représentation du requérant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Berdugo, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais retire le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire, et ajoute que le requérant ne s'est jamais opposé à un retour chez lui en Albanie ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 13 octobre 1988, a fait l'objet d'un arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit fait d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, tirées notamment de qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a fait aucune démarche depuis son arrivée en France, et n'a a fortiori pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, les décisions attaquées font état d'éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, au sujet de laquelle le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments dont il avait connaissance, mais seulement des faits qu'ils jugeaient pertinents pour justifier le sens de la décision. La circonstance que le préfet des Yvelines n'a pas mentionné dans l'arrêté attaqué les éléments d'insertion professionnelle de M. A n'entache pas les décisions attaquées d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article L. 611-2 du même code précise que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". Le paragraphe 1 de l'article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l'article 5 précise que, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l'étranger justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 6. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d'un passeport biométrique n'est pas suffisante, contrairement à ce que soutient M. A, pour justifier d'une entrée régulière en France. L'intéressé n'établit pas, ni même ne soutient remplir les conditions énoncées par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant des moyens de subsistances suffisants, d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 9. M. A soutient qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et professionnelle dès lors qu'il travaille en tant que bûcheron. Toutefois, s'il démontre avoir disposé d'une offre d'emploi de la part de la société SARL Bardhi Lulzimil comme bûcheron en juillet 2019 et que cette même société a conclu avec le requérant un contrat de travail pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023, ces éléments ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle solide sur le territoire français. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Albanie. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis qu'il est revenu en France le 7 août 2022. En outre, contrairement à ce que M. A soutient, ce dernier n'a explicitement accepté de se conformer à la mesure d'éloignement dès lors qu'il a indiqué lors de son audition, le 8 octobre 2023, par la gendarmerie nationale, en réponse à la question d'accepter de repartir dans son pays d'origine dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre, que " ça ne me ferait pas plaisir ". Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, en application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire, en considérant comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des garanties de représentation du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Yvelines a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée d'interdiction d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés. 14. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, si M. A soutient qu'il a en France le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale, il ne l'établit pas. Le préfet des Yvelines n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. PermalnaickLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2323251/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2323251_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel