TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323233_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes ; Il soutient que : -il ne souhaite pas retourber en Italie où il ne se sent pas en sécurité ; -il n'avait aucun avenir dans son pays d'origine ; -il a été menacé dans son pays en raison d'une relation amoureuse ; -il a été harcelé par la police ; -il souhaite rester en France Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Gharbi, avocat commis d'office, représentant M. B, qui fait valoir à la barre que l'Italie n'accueille plus correctement les demandeurs d'asile ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 19 septembre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes. 2. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. B se borne à faire valoir qu'il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une liaison amoureuse non acceptée par la famille de son amie, qu'il ne veut pas retourner en Italie où il se sent mal, sans apporter la moindre précision concernant ses allégations, et qu'il veut rester en France. 3. M. B doit être regardé comme faisant valoir à l'audience que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités italiennes l'exposerait au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. L'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il n'est pas contesté que l'Italie rencontre de grandes difficultés dans le traitement des demandes d'asile et dans l'accueil des demandeurs d'asile, comme l'ensemble des autres pays de l'Union européenne, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait été lui-même maltraité ou que sa demande d'asile ne pourra y être traitée dans le respect des traités et conventions applicables auxquels souscrit ce pays. Ainsi, les éléments qu'il apporte ne sont pas suffisamment nombreux pour estimer et juger qu'il existerait des raisons sérieuses de croire en la violation des dispositions qu'il invoque alors que, de surcroît, la circulaire gouvernementale évoquée à l'audience qui date du 5 décembre 2022 faisant état de difficultés d'ordre technique ne permet pas d'établir que les autorités italiennes se seraient soustraites à leurs obligations de façon irréversible dans la reprise en charge des demandeurs d'asile provenant d'un pays membre de l'espace Schengen. Les juridictions italiennes sont en outre en situation de traiter les contentieux de demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de l'état de droit. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 2 du même règlement doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323233/8
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TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2323233_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2323233_20231113
Données disponibles
- Texte intégral