TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2323226_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " avec une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication de ce titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, lequel révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de fait car son traitement médical est indisponible au Sénégal ; - il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 novembre 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour. Mme A demande l'annulation de cet arrêté du 19 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis selon lequel Mme A peut bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d'un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement du titre de séjour doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen sérieux de la situation de Mme A, tant du point de vue de sa situation médicale qu'au regard de sa situation professionnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui nécessite une prise quotidienne de trois antiviraux, réunis dans le médicament Biktarvy. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de police s'est fondé sur l'avis émis le 2 juin 2023 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, Mme A produit deux documents concordants, l'un émanant du ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal et l'autre de la faculté de médecine de l'université Paris-Cité, d'après lesquels son traitement médicamenteux est indisponible au Sénégal. Cependant, il ressort de la liste nationale des médicaments et produits essentiels disponibles au Sénégal, produite par la requérante elle-même, que deux des antiviraux contenus dans le médicament Biktarvy sont disponibles au Sénégal (ténofovir et emtricitabine) et le préfet de police établit que le troisième (bictégravir), non présent, est substituable par deux autres (dolutégravir et raltegravir), qui sont disponibles au Sénégal. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme A ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour elle de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour eu égard aux effets de cette décision, il doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens qu'elle aurait tissés en France depuis son arrivée. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, elle n'établit cependant pas sa nécessité de vivre à leurs côtés. Enfin, l'insertion professionnelle de Mme A, alléguée depuis 2018, n'est établie que depuis le mois de juillet 2023. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour du 19 juin 2023 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations précitées et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres conclusions : 10. D'une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. 11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2323226/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2323226_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel