TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2323206_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintien en situation irrégulière, et l'expose à une obligation de quitter le territoire français alors qu'il travaille et désire régulariser sa situation ; - la mesure demandée est utile afin d'assurer la continuité du service public ; - la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - si l'absence de délivrance de rendez-vous était due à un dysfonctionnement du site internet le préfet de police doit lui proposer une solution de substitution afin que ce dernier puisse déposer en personne sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1988, a sollicité le 12 décembre 2022 son admission au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour. Toutefois, M. B, qui est présent en France depuis le 1er janvier 2019, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de quatre ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, fait valoir qu'il est exposé à une obligation de quitter le territoire français alors qu'il travaille et désire régulariser sa situation, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Une obligation de quitter le territoire ayant été prise à son encontre, sans qu'il justifie l'avoir exécutée, le requérant ne peut davantage soutenir que sa requête n'est pas de nature à faire obstacle à une décision d'éloignement de l'administration. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 20 octobre 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2323206_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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