TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2323200_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir retirer le récépissé ou sa carte de séjour modifiée à la suite du changement de nom de son mari, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour un retrait de titre de séjour ou un récépissé depuis huit mois auprès des services compétents, et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de voyager avec son mari, aux Etats Unis notamment ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de récupérer son titre de séjour modifié ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et elle ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante Kazakhstanaise, née le 3 novembre 1976, est titulaire d'une carte de résident délivrée le 21 novembre 2021 et valable jusqu'au 21 novembre 2031, dont elle a souhaité obtenir le changement, en déposant une demande auprès de la préfecture de police le 16 mars 2023, son mari ayant changé de nom. Elle soutient qu'elle a vainement tenté de contacter la préfecture de police à plusieurs reprises afin de disposer de son titre de séjour modifié. Toutefois, la requérante, en produisant un échange de courriers électroniques avec la préfecture en date des 26 et 29 septembre 2023, demandant à ce qu'elle soit convoquée pour retirer sa carte de résident modifiée, n'établit pas qu'elle aurait tenté d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour et qu'elle n'y serait pas parvenue, malgré de multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Dès lors, elle n'établit pas l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées. En outre, si Mme B soutient qu'elle attend son titre de séjour modifié depuis plus de huit mois et qu'elle est empêchée de voyager avec son mari, elle ne démontre aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, alors qu'au demeurant, son titre de séjour étant valable jusqu'au 21 novembre 2031, elle se trouve en situation régulière en France. Ainsi, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2323200/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2323200_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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