TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323169_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 octobre 2023. Par cette requête et des pièces complémentaire, enregistrées le 15 novembre 2023, M. B, représenté par le cabinet Lgavocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 2°, 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France à l'âge de trois ans, soit depuis plus de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me Nourredine, substituant Me Levildier, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient qu'il est toujours en possession d'un certificat de résidence algérien valable dix ans dès lors que, s'il a été informé qu'une procédure de retrait de ce titre était en cours, il ne possède aucun élément sur la suite de la procédure de retrait ; en outre, il soutient qu'il est malade et est soigné en France pour une bactérie au thorax ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1997, est entré en France à l'âge de trois ans selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B dont il entendait se prévaloir, elles permettent au requérant de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans () ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (). ". 4. M. B soutient être entré en France à l'âge de trois ans en 2001, y résider de façon continue depuis cette date et avoir suivi en France toute sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie avoir été scolarisé en France de 2003 à 2013, il ne démontre pas y résider habituellement depuis qu'il a atteint, le 23 décembre 2010, l'âge de treize ans, notamment au cours de l'année 2014, 2015, 2016 et 2018, années pour lesquelles il ne produit aucune preuve de résidence en France. Il ne remplit donc pas les conditions prévues par ces dispositions et n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police les aurait méconnues. 5. En troisième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son éloignement, dès lors qu'il est toujours en possession de son certificat de résidence algérien valable du 15 juillet 2016 au 14 juillet 2026 et qu'il est malade. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que M. B a fait l'objet d'un retrait de titre le 6 juin 2023 notifiée par voie postale, ce que ne conteste pas sérieusement M. B. D'autre part, si le requérant produit plusieurs certificats médicaux datant de 2016 établissant qu'il est porteur d'une maladie coeliaque, et d'une rectocolite hémorragique (RCH), et que faute de bénéficier d'un suivi médical régulier, il a fait l'objet d'hospitalisations en 2019, 2020 et 2023, il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 7. M. B soutient qu'il est entré en France à l'âge de trois ans et qu'il y a établi le centre de ses intérêts personnels, toutes ses attaches familiales se trouvant sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2323169/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2323169_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel