TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2323159_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 15 novembre 2023, sous le n°2323159, M. B, représenté par Me El Amoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure de la garde à vue ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; - elles portent atteinte à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 15 novembre 2023, sous le n°2323249, M. B représenté par Me El Amoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé ; - les décision attaquées portent une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - elles portent atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ; - les observations de Me El Amoudi, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la procédure judiciaire ayant été annulée, toutes les pièces obtenues lors de la garde à vue de M. B doivent être écartées ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois, né le 31 août 1982, a fait l'objet de deux arrêtés respectivement datés du 7 et du 8 octobre 2023 par lesquels le préfet de police lui a obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit fait d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2023 : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'Etat placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les mesures d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. D'une part, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 6. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B avait été signalé le 6 octobre 2023 pour des faits de " violence avec arme sans ITT, menaces de mort réitérées et dégradation de biens privés ", que l'intéressé " allègue être entré sur le territoire en 2015 " et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant ", éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. 8. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'OFPRA et la CNDA eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile. 9. M. B, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 juin 2005, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 juillet 2005, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soient prises les mesures d'éloignement attaquées. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En quatrième lieu, la régularité du cadre juridique du contrôle d'identité à l'origine de l'interpellation de M. B, qui ne constitue ni le motif ni la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de rétention administrative doit, par suite, être écarté comme inopérant. 11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 12. En sixième lieu, si M. B fait valoir que le préfet de police a méconnu sa situation personnelle, il n'apporte toutefois pas d'élément à l'appui de ses allégations. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B, le préfet de de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il risquerait d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations précitées, sans en apporter la preuve, M. B n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2023 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4, 5, 6 et 7, l'arrêté du 8 octobre 2023, en tous points similaires à celui du 7 octobre 2023, dont M. B a demandé l'annulation dans la requête n°2323159, est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, les décisions attaquées du 8 octobre 2023, ne sont pas entachées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées portent atteinte aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 20. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B a été signalé par les services de police le 6 octobre 2023 pour violence avec arme sans ITT, menaces de mort réitérées et dégradation de biens privés, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne peut justifier d'une résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, en application des dispositions précitées, lui refuser un délai de départ volontaire, en considérant comme établi le risque qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque de fuite. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Ainsi qu'il a été dit au point 12, si M. B soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne l'établit pas. Le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et professionnelle en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ni porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2323159 et 2323249 de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E Article 1 : Les requêtes n°2323159 et 2323249 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La magistrate désignée, A. Perrin La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2323159 et 2323249 /8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2323159_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel